Première chambre civile, 15 juin 2022 — 20-23.431

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10456 F Pourvoi n° H 20-23.431 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 La société Immo standing 47, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 20-23.431 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [E], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [C] [R], domicilié [Adresse 2], 3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Legi Garonne, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Immo standing 47, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. [E] et [R] et de la société Legi Garonne, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties les dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société Immo standing 47 PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Immo Standing 47 fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la constatation de la caducité de l'accord de principe intervenu entre M. [R] et elle le 22 avril 2009 et en conséquence, de celles tendant notamment à la condamnation de M. [R] à lui rembourser la somme de 98.680 € et à lui verser des dommages-intérêts au titre de son préjudice financier ; 1°/ ALORS QUE la règle selon laquelle, la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix, n'a qu'un caractère supplétif, de sorte que les parties peuvent subordonner la formation de la vente à la réalisation d'un évènement, tel une formalité devant être accomplie par l'une des parties ; que le défaut d'exécution de cette obligation et de réalisation de cette formalité prévue par les parties constitue à la fois l'inexécution des obligations contractuelles nées de la promesse et une cause d'anéantissement du contrat principal ; que les juges du fond sont tenus de rechercher si, dans la promesse de vente, les parties ont entendu faire de la formalité mise à la charge de l'une d'entre elles, un élément déterminant de leur consentement ; que pour débouter la société Immo Standing 47 de ses demandes, la cour d'appel a affirmé que les parties avaient rempli de façon manuscrite et signé la lettre cadre du 22 avril 2009, adressée par Maître [D] [E], avocat, à la Sarl Immo Standing 47 à la demande de M. [C] [R], que le contenu de ce document était reproduit dans un courrier adressé par Maître [E] à la Sarl Immo Standing 47, reprenant chacun des postes énoncés dans la lettre cadre qui comportait la signature de Maître [E] ainsi que celle de M. [R] et celle du gérant de la Sarl Immo Standing 47 précédées de la mention « bon pour accord » et que ces deux documents portaient accord sur les éléments essentiels du contrat de licence ; qu'elle a ajouté que l'accord manuscrit et celui reformulé par l'avocat le 22 avril 2009, ni aucune autre pièce de la cause ne permettaient de considérer que les parties avaient fait de la signature de l'acte définitif une condition substantielle de leur engagement ; que ce faisant, en ne r