Première chambre civile, 15 juin 2022 — 20-23.486
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10457 F Pourvoi n° S 20-23.486 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 M. [R] [D], actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [Localité 5] de [Localité 4], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-23.486 contre l'ordonnance rendue le 22 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (hospitalisation sans consentement, 1-11 HO), dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet des Alpes Maritimes, domicilié préfecture des Alpes Maritimes, centre administratif, [Adresse 1], 2°/ au directeur du Centre hospitalier [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au procureur général près la Cour d'appel d'Aix en Provence domicilié en son parquet général, Palais de Justice, place de Verdun, 13100 Aix-en-Provence, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Donne acte à M. [D] en ce qu'il se désiste de son pourvoi à l'encontre du directeur du Centre hospitalier [Localité 5]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [D]. M. [R] [D] FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré son appel non fondé et d'avoir confirmé la décision déférée rendue le 11 septembre 2020 par le juge des libertés et de la détention de Nice ayant dit n'y avoir lieu d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète ; 1° ALORS QU' une personne n'est admise ou maintenue en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou d'un programme de soins, que s'il est constaté que cette personne souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public ; que pour confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintien en hospitalisation complète, l'ordonnance retient « en premier lieu, (qu') il résulte des éléments du dossier que l'hospitalisation sous contrainte de M. [D] a été rendue nécessaire à la suite de graves troubles du comportement qu'il a présentés ayant mis en péril sa propre sécurité et celle des tiers (et,) en second lieu, (que) la teneur circonstanciée des documents médicaux permet de constater que les conditions fixées par les articles L 3213-1 du code de la santé publique sont toujours réunies » (cf. ordonnance attaquée p. 3) ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater qu'au jour où il statuait, la personne hospitalisée souffrait de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, le délégué du premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique ; 2° ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que l'ordonnance a constaté qu'à l'audience, l'avocate de M. [D] « conclut à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation en raison de la situation familiale et professionnelle de M. [D], de son cheminement positif et sa totale adhésion aux soins » ; qu'en laissant ce chef de conclusions sans réponse, le délégué du premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile.