Première chambre civile, 15 juin 2022 — 20-23.504
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10458 F Pourvoi n° M 20-23.504 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 Mme [J] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-23.504 contre l'ordonnance rendue le 22 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (hospitalisation sans consentement, 1-11 HO), dans le litige l'opposant : 1°/ au Centre hospitalier [3], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, place Verdun, 13100 Aix-en-Provence, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme [I]. Mme [I] fait grief à la décision attaquée d'AVOIR ordonné la poursuite de son hospitalisation sous contrainte ; ALORS QUE le maintien d'une hospitalisation complète, sur le fondement de l'article L. 3212-1-II-2° du code de la santé publique, est subordonné à ce que l'existence d'un péril pour la santé de la personne persiste à la date à laquelle le premier président ou son délégué statue ; qu'en se bornant à constater qu'il résultait des pièces médicales produites qu'au regard de la pathologie de l'hospitalisée sans son consentement, des soins médicaux indispensables pour remédier à son état clinique étaient nécessaires dès lors qu'elle se trouvait dans un déni complet de la pathologie, qu'elle refusait les soins proposés et qu'elle continuait de présenter un danger pour autrui, pour en déduire que les conditions fixées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique étaient toujours réunies, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, s'il existait toujours un péril imminent pour sa santé, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3212-1-II-2° et L. 3211-12-4 du code de la santé publique.