Première chambre civile, 15 juin 2022 — 21-12.666

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10459 F Pourvoi n° B 21-12.666 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 février 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 M. [G] [B], domicilié [Adresse 2], actuellement hospitalisé Hôpital [5], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-12.666 contre l'ordonnance rendue le 8 janvier 2021 par le premier président de la cour d'appel de Versailles (hospitalisation sous contrainte), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 4], 2°/ au préfet du Val-d'Oise, domicilié agence régionale de santé d'Ile-de-France,[Adresse 3]x, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [B], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du préfet du Val-d'Oise, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. [B] M. [B] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du 23 décembre 2020 rendue par le juge des libertés et de la détention de Pontoise qui l'a débouté de sa demande de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte. ALORS QUE le maintien en hospitalisation complète doit être justifié par le constat que le patient souffre de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater qu'il résultait des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux dont souffre le requérant compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public, la magistrate déléguée par le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique.