Première chambre civile, 15 juin 2022 — 21-12.144

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10461 F Pourvoi n° J 21-12.144 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 décembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 M. [L] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-12.144 contre l'ordonnance rendu le 8 février 2020 par le premier président de la cour d'appel de Douai (chambre des libertés individuelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet du Nord, domicilié [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR ordonné la prolongation de la rétention de M. [B], dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours à compter du 6 février 2020 à 16 h 20, 1°) ALORS QU'une question préjudicielle portant sur l'interprétation du droit de l'Union européenne peut être posée en tout état de cause ; qu'en déclarant irrecevable la question préjudicielle posée par M. [B], en ce qu'elle n'était pas posée avant toute défense au fond, le délégué du premier président a violé l'article 74 du code de procédure civile ; En toute hypothèse 2°) ALORS QUE l'article 67, paragraphe 2, TFUE ainsi que les articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), s'opposent à une législation nationale conférant aux autorités de police de l'Etat membre concerné la compétence de contrôler, uniquement dans une zone de 20 kilomètres à partir de la frontière terrestre de cet Etat avec les parties à la convention d'application de l'accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990, l'identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et des circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, sans prévoir l'encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l'exercice pratique de ladite compétence ne puisse pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières ; que l'article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale n'est assorti d'aucune disposition permettant de répondre à ces exigences, en ce qu'il se borne à affirmer le caractère non systématique des contrôles sans prévoir d'outil ou de garanties quant aux modalités des contrôles permettant de s'assurer que tel n'est effectivement pas le cas ; qu'en considérant toutefois que M. [B] ne démontrait pas que les dispositions du code de procédure pénale en vigueur en France seraient incompatibles avec les dispositions du droit de l'Union et que le contrôle effectué en application de ces dispositions était régulier, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 67, paragraphe 2, du TFUE et les articles 20 et 21 d