Première chambre civile, 15 juin 2022 — 21-14.210

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Irrecevabilité partielle et Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10462 F Pourvoi n° E 21-14.210 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 M. [E] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-14.210 contre l'ordonnance rendue le 16 décembre 2020 par le premier président de la cour d'appel d'Angers (1ere chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ Le préfet de la Sarthe, domicilié [Adresse 3], 2°/ Le procureur général près de la cour d'appel d'Angers, domicilié [Adresse 4], 3°/ Le directeur de l'EPSM de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le directeur de l'EPS de la Sarthe qui n'était pas partie à l'instance, est irrecevable. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur de l'EPS de la Sarthe ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. [U] M. [E] [U] fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté sa demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints le concernant, 1/ ALORS QU'en décidant de maintenir la mesure de soins psychiatriques contraints à l'encontre de M. [U], sans constater qu'il résultait des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ; 2/ ALORS QU'en substituant sa propre appréciation sur le risque d'atteinte à la sûreté des personnes ou à l'ordre public, au regard d'un risque de rechute médicale (ordonnance, p.5), le premier président a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ;