Première chambre civile, 15 juin 2022 — 21-18.716
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10463 F Pourvoi n° C 21-18.716 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.[Z]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 M. [G] [Z], actuellement hospitalisé à l'EPSM de l'agglomération lilloise, hôpital [5], [Adresse 4], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-18.716 contre l'ordonnance rendue le 12 avril 2021 par le premier président de la cour d'appel de Douai (chambre des libertés individuelles, soins psychiatriques), dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet du Nord, domicilié [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son [Adresse 6], 3°/ à l'association Ariane, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité de curateur de M. [G] [Z], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. [Z] M. [Z] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 mars 2021. ALORS QU'en se déterminant sans constater qu'il résultait des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux du patient compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.