Première chambre civile, 15 juin 2022 — 21-16.890
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10465 F Pourvoi n° T 21-16.890 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29mai 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 Mme [P] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-16.890 contre l'ordonnance rendue le 25 janvier 2021 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant : 1°/ à l'hôpital centre hospitalier [3], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Rennes, place du Parlement de Bretagne, 35000 Rennes, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés. En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour Mme [D] Mme [P] [D] FAIT GRIEF à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR rejeté sa requête en demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont elle faisait l'objet, et D'AVOIR autorisé le maintien de cette même mesure d'hospitalisation ; 1°) ALORS, d'une part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel soutenues à l'audience (p. 2-3), Mme [D] faisait valoir que seuls les éventuels troubles psychiatriques pouvaient valablement être pris en considération pour décider de la nécessité d'une d'hospitalisation, à l'exclusion des éléments extrinsèques sur lesquels les médecins, le directeur du centre hospitalier et le premier juge s'étaient fondés, à savoir des conditions de vie prétendument insalubres ; qu'en se fondant sur ces mêmes conditions de vie pour statuer, sans répondre au moyen précité (ordonnance attaquée, p. 3), le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE le jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, en se contentant d'affirmer, au sujet du certificat médical exigé par l'article L. 3211-12-4, alinéa 3, du code de la santé publique, que « le certificat du Dr [O] [J] du 22 janvier 2021 montre par ailleurs que l'hospitalisation complète de Mme [D] est toujours justifiée » (ordonnance attaquée, p. 4 § 1), le premier président de la cour d'appel, qui a statué par voie d'affirmation, sans préciser le contenu du certificat précité ni mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile.