Première chambre civile, 15 juin 2022 — 21-17.177

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10466 F Pourvoi n° E 21-17.177 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 M. [U] [J], actuellement hospitalisé au centre hospitalier [6], UMD [5] , [Adresse 2] , domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 21-17.177 contre l'ordonnance rendue le 16 avril 2021 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet du Tarn, domicilié [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, 10 place Salin, BP 7008, 31068 Toulouse cedex, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. [J] M. [J] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision du juge des libertés et de la détention d'[Localité 4] du 30 mars 2021 ayant dit qu'il sera maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète, 1°) ALORS QU'en retenant que la préfète du Tarn n'était pas tenue de motiver sa décision sur des faits nouveaux susceptibles de troubler l'ordre public ou de compromettre la sûreté des personnes, le premier président a violé les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique. 2°) ALORS QU'en se déterminant sans constater qu'il résultait de la décision de la préfète que les troubles mentaux compromettaient encore à la date de sa décision la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique.