Première chambre civile, 15 juin 2022 — 21-19.735
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10467 F Pourvoi n° K 21-19.735 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 M. [G] [V], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° K 21-19.735 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [M], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Mme [A] [S], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à Mme [F] [W], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à Mme [H] [J], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à Mme [P] [U], domiciliée [Adresse 2], 6°/ à Mme [O] [R], domiciliée chez M. [E] [X], [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [V], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [M] et de Mmes [S] et [W], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [V] M. [G] [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes ; 1° Alors que pour débouter M. [V] de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que le caractère mensonger des attestations litigieuses n'est pas établi par la seule production, par M. [V], de trois attestations émanant de Mme [T] qui a relaté, d'une part, que Mme [W]-[N] lui avait dit, en 2013, régler une pension mensuelle pour que sa fille monte un poney et, d'autre part, que M. [Y], père d'un autre cavalier, avait également dit à M. [V] qu'elle réglait une pension mensuelle, outre des frais ; qu'en se déterminant ainsi, quand Mme [T] relatait que M. [Y], père de [L] qui montait le poney appelé Soleil de Stankou, lui avait dit que sa propre épouse, Mme [H] [J], et non pas Mme [W]-[N] ou sa fille, payait une somme mensuelle de 150 euros pour exploiter ce poney, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des deux attestations rédigées par Mme [T] le 25 novembre 2013, a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2° Alors que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour débouter M. [V] de ses demandes, l'arrêt retient qu'aucune plainte pour faux n'a été déposée ; qu'en relevant d'office ce moyen sans solliciter préalablement les observations des parties, quand il ne résulte ni des écritures de celles-ci, ni de l'arrêt, qu'il ait été débattu devant elle, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3° Alors que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 du code de procédure pénale peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique ; que pour débouter M. [V] de ses demandes, l'arrêt retient qu'aucune plainte pour faux n'a été déposée ; qu'en statuant ainsi, quand l'action civile en réparation devant la juridiction civile ne dépendait nullement de l'existence d'une telle plainte, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure pénale ; 4° Alors que dans ses conclusions d'appel, M. [V] faisait valoir que la reconnaissance, dans leurs propres écritures, de ce que M. [M], Mme [S] et Mme [W] n'avaient jamais pris part aux faits et à la relation contractuelle sur lesquels avait porté le litige opposant MM. [V] et [I], constituait un aveu judiciaire de ce que ces trois personnes n'étaient pas en situation de rédiger des attestations qui, selon