Première chambre civile, 15 juin 2022 — 20-19.221

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10469 F Pourvoi n° F 20-19.221 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 1°/ M. [H] [W], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société Cassius avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° F 20-19.221 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 2], de la société BTSG pris en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Cassius avocats, 2°/ à la société GAC, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société GAC conseil, défendeurs à la cassation. La société GAC a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [W] et de la société Cassius avocats, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société GAC, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] et la société Cassius avocats aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et la société Cassius avocats et les condamne à payer à la société GAC la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [W] et la société Cassius avocats PREMIER MOYEN DE CASSATION Me [W] et la Selarl Cassius Avocats font grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Me [W] à payer à la société GAC les sommes de 15 000 euros au titre du trouble commercial, 114 783 euros au titre du préjudice économique, et 10 000 euros au titre du préjudice d'image et de réputation, et d'avoir fixé la créance de la société GAC à l'égard de la Selarl Cassius Avocats aux sommes de 15 000 euros au titre du trouble commercial, 114 783 euros au titre du préjudice économique, et 10 000 euros au titre du préjudice d'image et de réputation ; 1/ ALORS QUE lorsque les appréciations portées sur un produit ou sur un service concernent un sujet d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, leur divulgation relève du droit à la liberté d'expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait, dès lors, être regardée comme fautive, sous réserve qu'elles soient exprimées avec une certaine mesure ; que l'existence, le contenu, et la portée du monopole de rédaction des consultations juridiques reconnu aux avocats se rapportent à une question d'intérêt général dès lors que ledit monopole a pour fonction de garantir à chaque justiciable la compétence des rédacteurs de consultation à caractère juridique ; qu'en l'espèce, les faits de dénigrement imputés aux exposants consistaient en l'envoi de courriels relatant une décision de jurisprudence relative à l'illicéité de certaines pratiques de cabinets dits « cost killers », la sanction pénale de la violation du monopole et la nullité des conventions conclues en contravention avec le monopole (arrêt, p. 10 et 11) ; que ces courriels se rapportaient donc à un débat d'intérêt général, de sorte qu'en retenant pourtant leur caractère dénigrant, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 2/ ALORS QUE lorsque les appréciations portées sur un produit ou sur un service concernent un sujet d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, leur divulgation relève du droit à la liberté d'expression, qui inclut le droit de libre critique