Première chambre civile, 15 juin 2022 — 21-20.532
Texte intégral
CIV. 1 HG5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10468 F Pourvoi n° B 21-20.532 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 M. [L] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-20.532 contre le jugement rendu le 1er juin 2021 par le tribunal de proximité de Dreux, dans le litige l'opposant à la société Garage Balchou, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [Y], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Garage Balchou, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à la société Garage Balchou la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [Y] M. [L] [Y] reproche au jugement attaqué d'avoir constaté l'absence de responsabilité du garage Balchou suite à la réparation effectuée le 10 août 2018 sur le véhicule litigieux et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; qu'en affirmant qu'il incombait à M. [Y] de rapporter la preuve que le désordre avait été causé par le garage Balchou à qui le véhicule avait été confié au mois d'août 2018 (jugement attaqué, p. 3, alinéa 2), cependant qu'elle constatait que le garage Balchou était intervenu en dernier lieu pour remplacer le kit de distribution et les arbres à cames du véhicule, dont les défauts d'étanchéité ont causé le surplus d'huile à l'origine du dommage (jugement attaqué, p. 2, alinéas 1 à 3), le tribunal de proximité a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1147, devenu 1231-1 et 1315, devenu 1353 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; qu'en l'espèce, le tribunal de proximité a constaté que le véhicule de M. [Y] avait été endommagé par un surplus d'huile dans le moteur et une fuite d'huile provenant d'un défaut d'étanchéité des joints (jugement attaqué, p. 2, alinéa 3) ; qu'en déboutant M. [Y] de ses demandes, au motif que, même si la société Garage Balchou était intervenue en dernier lieu sur le véhicule pour remplacer le kit de distribution et les arbres à cames du véhicule, dont les défauts d'étanchéité avaient causé le surplus d'huile dans le moteur à l'origine du dommage (jugement attaqué, p. 2, alinéas 1 à 3), il ne serait pas établi que ce surplus d'huile lui était imputable dès lors que les désordres sont apparus plus de huit mois après l'intervention du garage Balchou (jugement attaqué, p. 3, alinéa 1er), quand il appartenait à la société Garage Balchou, tenue d'une obligation de résultat, de renverser par des éléments précis la présomption de causalité qui pesait sur elle, le tribunal de proximité a violé les articles 1147, devenu 1231-1 et 1315, devenu 1353 du code civil.