Première chambre civile, 15 juin 2022 — 21-15.557

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Irrecevabilité partielle et rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10472 F Pourvoi n° U 21-15.557 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [E]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 février 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 Mme [G] [E], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° U 21-15.557 contre l'ordonnance rendue le 17 décembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Pau (chambre spéciale, hospitalisations sous contrainte), dans le litige l'opposant : 1°/ au centre hospitalier des [7], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'association ADTMP, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de curateur de Mme [G] [E], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet général, [Adresse 6], 4°/ au directeur du centre hospitalier de Pau, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ au préfet des Pyrénées Atlantiques, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [E], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du centre hospitalier des [7], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le préfet des Pyrénées-Atlantiques qui n'était pas partie à l'affaire, est irrecevable. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le préfet des Pyrénées-Atlantiques ; REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [E] Madame [G] [E] fait grief à la décision attaquée d'AVOIR constaté que la procédure était régulière et confirmé l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Pau du 30 novembre 2020 qui a notamment confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'un programme de soins prise à son égard ; 1/ ALORS QUE l'article 455 du Code de procédure civile dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens » ; que l'ordonnance attaquée, qui constate que Madame [E] a soulevé de nombreuses irrégularités dans son courrier d'appel, n'expose pas, même succinctement, quelles sont les irrégularités soulevées par celle-ci, violant ainsi la disposition susvisée, ensemble l'article 458 du même code ; 2/ ALORS QUE pour confirmer l'ordonnance du 30 novembre 2020 et la mesure de soins sans consentement prise à l'encontre de Madame [E], l'ordonnance attaquée se borne à viser des « certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien du programme de soins », sans préciser la date de ces certificats, de sorte que l'on ignore si le juge a statué au regard de l'état de santé de Madame [B] au jour où il a statué ; que l'ordonnance attaquée est ainsi privée de base légale au regard des articles L. 3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ; 3/ ALORS QU'en toute hypothèse, en confirmant la mesure de soins sans consentement sous le régime d'un programme de soins pris à l'égard de Madame [E], sans constater que celle-ci souffrirait de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, le juge n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique.