Première chambre civile, 15 juin 2022 — 21-17.293
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10474 F Pourvoi n° F 21-17.293 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 M. [P] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-17.293 contre l'ordonnance rendue le 1er mars 2021 par le premier président de la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de la Moselle, domicilié [Adresse 4], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié [Adresse 6], 3°/ au directeur du centre hospitalier de [Localité 7], domicilié [Adresse 5], 4°/ à Mme [T] [F], domiciliée [Adresse 3], 5°/ à l'association tutélaire 57, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de curateur de M. [P] [F], majeur protégé placé sous le régime de la curatelle renforcée, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [F] - M. [P] [F] FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Metz ayant rejeté la demande formée par Monsieur [P] [F] aux fins d'expertise médicale et de mainlevée du programme de soins psychiatriques sans consentement dont il a fait l'objet sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 7] du 1er octobre 2018 maintenue par décision du 25 janvier 2021, - ALORS QUE D'UNE PART dans l'hypothèse où le ministère public formule un avis, et dès lors qu'il n'est pas présent à l'audience pour le faire connaître aux parties qui participent aux débats, le délégué du Premier Président se doit de constater que l'avis du ministère public a été communiqué aux parties et qu'à défaut la décision encourt la censure ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'ordonnance qu'un avis a été émis par le ministère public le 25 février 2021 concluant à la confirmation de l'ordonnance ; que faute d'avoir constaté que cet avis avait bien été communiqué à M. [F] sachant que le ministère public n'a pas été présent à l'audience, l'ordonnance attaquée encourt la censure pour violation des articles 16, 425 et 431 du code de procédure civile, ensemble 6 de la Convention Européenne des droits de l'Homme ; - ALORS QUE D'AUTRE PART une personne n'est admise ou maintenue en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État que s'il est constaté que cette personne souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public ; qu'en l'espèce, le délégué du premier président de la cour d'appel a relevé que la prolongation des soins psychiatriques sous la forme d'un programme de soins sans consentement était justifié par les certificats médicaux produits, faisant simplement mention de l'état de schizophrénie qui demeurait active malgré un traitement conséquent ; qu'en statuant ainsi sans constater que les troubles mentaux de M. [F] compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'articles L.3213-1 du code de la santé publique.