Première chambre civile, 15 juin 2022 — 21-20.805
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10476 F Pourvoi n° Y 21-20.805 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 Mme [I] [T], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-20.805 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ghestern Bailly anciennement dénommé la société Transports Bailly Courouble, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société P.P.D. ayant le nom commercial Piscinelle Paris Distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Le Prado-Gilbert, avocat aux Conseils, pour Mme [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [H] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, DE L'AVOIR condamnée à payer à la société Transports Bailly Courouble la somme de 16 800 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; ALORS QUE l'action fondée sur l'enrichissement sans cause a un caractère subsidiaire et ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur ; que la cour d'appel a retenu que le transporteur s'était appauvri en payant indûment la somme correspondant au prix de la piscine au donneur d'ordres au lieu et place de Mme [H], qui s'était enrichie de manière injustifiée par l'entrée dans son patrimoine d'une piscine d'une valeur de 16 800 euros, sans qu'elle n'en paie le prix au vendeur et qu'il n'était pas démontré qu'une autre voie d'action ait été ouverte à la société Transports Bailly Courouble pour récupérer cette somme indûment payée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 13), si la société Transports Bailly Courouble, dont la cour d'appel relevait qu'elle n'avait pas été investie d'une mission de livraison contre remboursement faute pour la société PPD de lui avoir confié un mandat de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise, disposait d'une action en paiement de l'indu à l'encontre de la société PPD à laquelle elle avait versé le prix de la piscine à livrer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Mme [H] reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner la libération des fonds par la société BNP Paribas Personal Finance au profit de la société PPD et, subsidiairement, de la société Transports Bailly Courouble ; ALORS QUE Mme [H] faisait valoir que les offres de crédit stipulaient qu'en cas de versement des fonds par tranches successives, l'emprunteur devrait utiliser la totalité du crédit dans un délai maximum de six mois, à compter de la date d'émission de l'offre, de sorte que ces stipulations ne s'appliquaient pas en l'espèce, où la libération des fonds devait entièrement être faite à la livraison de la piscine ; qu'en déclarant que la BNP soutenait à bon droit, au vu de l'offre de crédit, que celle-ci était caduque en ce que le crédit n'avait pas été utilisé dans les six mois après émission de l'offre, sans répondre aux conclusions d'appel de Mme [H] dont il résu