Première chambre civile, 15 juin 2022 — 21-11.406

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10477 F Pourvoi n° H 21-11.406 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 M. [I] [C], actuellement hospitalisé au [Adresse 4], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-11.406 contre l'ordonnance rendue le 15 décembre 2020 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans, dans le litige l'opposant : 1°/ au centre hospitalier de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [C] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier de [Localité 1]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [C]. M. [C] fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR rejeté sa demande de mainlevée de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète ; ALORS, 1°), QU'un motif hypothétique équivaut à une absence de motifs ; qu'en considérant que « rien ne garantit que le traitement serait suivi dans des conditions satisfaisantes », le premier président, qui s'est déterminé par un motif hypothétique, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que M. [C] faisait valoir que la décision de soins contraints prise à son encontre ne reposait pas sur des motifs de santé mais sur une « vengeance » exercée contre lui par le docteur [S] ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le premier président n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.