Première chambre civile, 15 juin 2022 — 22-11.086

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10540 F Pourvoi n° E 22-11.086 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 M. [X] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-11.086 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [R] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [C], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [S] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de transfert de la résidence des enfants au domicile paternel, d'avoir provisoirement maintenu la résidence des enfants au domicile de la mère, suspendu provisoirement son droit d'accueil et de lui avoir provisoirement accordé un droit de visite s'exerçant en lieu neutre ; 1- ALORS QUE toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; que seuls le juge d'instruction ou le juge des libertés peuvent ordonner la restriction des relations entre un parent et ses enfants à raison de poursuites pénales ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, pour rejeter la demande de M. [S], le priver de son droit d'hébergement et limiter son droit de visite à des rencontres en lieu neutre, se fonder sur l'existence d'une plainte pénale et d'une enquête préliminaire en cours ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 138, 9° et 17°, du code de procédure pénale ; 2- ALORS QU'en supprimant le droit d'accueil de M. [S] et en limitant sont droit de visite à des rencontres en lieu neutre à raison de l'existence d'une plainte pénale n'ayant pas donné lieu à l'ouverture d'une instruction au cours de laquelle un contrôle judiciaire aurait pu être prononcé, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée de M. [S], violant ainsi l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3- ALORS QUE la sommation de communiquer est un acte signifié entre avocats et non pas destiné à la juridiction, de sorte qu'il n'a pas à figurer sur le logiciel RPVA ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 132, 133, 671 et suivants du code de procédure civile ; 4- ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que les affirmations de la mère étaient « corroborées par des attestations de proches qui ont pu recueillir la parole de l'enfant » (arrêt p. 6, al. 2) sans préciser de quelles attestations il s'agissait, dès lors qu'elle avait écarté des débats les pièces adverses n° 34 et 35, soit les attestations de Mmes [N] [C] et [B] [I], qui avaient été produites au dossier remis à la cour mais n'avaient pas été communiquées à M. [S] et dont Mme [C] prétendait (conclusions de Mme [C] p. 12) s'agissant notamment de la pièce n°34, qu'elle établissait les dires de [V] ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5- ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que la mère avait continué à remettre les enfants au père « après lui avoir signifié officiellement la nécessité d'arrêter de telles