Première chambre civile, 15 juin 2022 — 20-16.070

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 477 FS-B Pourvoi n° F 20-16.070 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 1°/ M. [E] [O], 2°/ Mme [G] [F], épouse [O], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° F 20-16.070 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5-chambre 6), dans le litige les opposant à la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Ile-de-France (CIF IDF) dont le siège est [Adresse 3] , défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, MM. Avel, Bruyere, Hascher, Mme Guihal, conseillers, Mmes Kloda, Champ et Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2020), suivant offre acceptée le 23 juillet 2012, la société Crédit immobilier de France d'Île-de-France, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. et Mme [O] (les emprunteurs) un prêt à l'accession sociale destiné à financer l'acquisition d'un terrain et la construction de leur résidence principale, ce prêt comprenant une période d'anticipation de trente-six mois maximum, suivi d'une période d'amortissement progressif de trois cent vingt-quatre mois. 2. Les emprunteurs ont assigné la banque aux fins de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour inexactitude du taux effectif global mentionné dans l'offre. 3. Devant la cour d'appel, ils ont invoqué le caractère abusif de la clause stipulant que le montant des échéances sera porté à leur connaissance à l'issue de la période d'anticipation. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du taux effectif global, la durée de la période de franchise et les intérêts s'y rapportant relèvent des intérêts, frais, commissions et rémunérations de toute nature qui sont une condition de l'octroi du prêt aux conditions acceptées par l'emprunteur ; que les exposants faisaient valoir qu'en l'espèce, l'amortissement proposé à l'emprunteur est de 300 mois, précédé d'une période de différé de 36 mois, période au cours de laquelle des intérêts sont facturés mensuellement à l'emprunteur au taux conventionnel de 4,30 %, sur la base de 137.866 euros, capital emprunté, et que le coût de la période différé est parfaitement déterminable (36 x 494,02 euros), ajoutant que pour calculer le taux effectif global, le prêteur a procédé comme si le différé n'existait pas ; qu'en énonçant qu'il ressort de l'offre de prêt que le crédit fonctionnait en compte courant et que les emprunteurs étaient redevables du capital majoré des intérêts non payés pendant le différé d'amortissement ; que les emprunteurs ne peuvent pas reprocher à l'offre de n'avoir pas fait figurer, dès son émission, le coût correspondant à la période de préfinancement puisque, ainsi que le souligne à juste titre la banque, ledit coût était affecté d'un élément de variabilité qui allait dépendre du rythme des déblocages de fonds au fur et à mesure de l'avancement des travaux, et que les intérêts dus au cours de la période de préfinancement par anticipation sont calculés sur les sommes débloquées tout au long de cette période, de sorte que les frais induits par la période de préfinancement n'étaient dès lors pas déterminables d'emblée et avec certitude au moment de la détermination du taux effectif global, quand il résultait du contrat que la période de préfinancement était d'une durée de 36 mois, ce dont il résultait que le montant des frais et intérêts dus a