Deuxième chambre civile, 16 juin 2022 — 20-20.270

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 634 FS-B Pourvoi n° W 20-20.270 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 juin 2020. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [T], épouse [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022 M. [N] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-20.270 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 2e chambre, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [T], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [Y] [W], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à la société BPCE assurances, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Mme [T], épouse [W], a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. [W], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [T], épouse [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société BPCE assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Besson, Mme Bouvier, M. Martin, Mme Chauve, conseillers, M. Talabardon, Mme Guého, M. Pradel, Mme Brouzes, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 mars 2018), et les productions, un incendie s'est déclaré, le 2 mai 2014, dans l'appartement occupé par M. et Mme [W] et leurs deux enfants, [G], né le 19 décembre 1992, en situation de handicap, et [Y]. 2. [G] [W] est décédé le 3 mai 2014, des suites de l'incendie. 3. M. et Mme [W] avaient souscrit un contrat d'assurance « Garantie des Accidents de la Vie » auprès de la société BPCE assurances (l'assureur) prévoyant l'indemnisation, notamment, du préjudice économique des bénéficiaires du contrat, déterminé, en cas de décès, par référence au droit commun. 4. M. et Mme [W] ont assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance afin d'être indemnisés, notamment, de leur préjudice économique. Examen des moyens Sur les deux moyens du pourvoi principal formé par M. [W] et le second moyen du pourvoi provoqué formé par Mme [W], ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi provoqué Enoncé du moyen 6. Mme [W] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 146 545 euros au titre du préjudice économique, alors « qu'en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par les proches du défunt doit être évalué en tenant compte du revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès ; qu'il en résulte que la prestation de compensation du handicap versée à la victime avant son décès doit être prise en considération pour déterminer le montant du préjudice économique subi par les proches de celle-ci ; que cette modalité de calcul du préjudice économique s'impose à l'assureur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte, pour évaluer les revenus du foyer avant l'accident et, par voie de conséquence, le préjudice économique subi par la famille de [G] [W], décédé dans l'incendie, de la prestation de compensation du handicap versée à ce dernier, aux motifs que celle-ci était « destinée à rémunérer les frais occasionnés par le handicap, tels que le financement d'une tierce personne » et que « la circonstance que Mme [W] ait fait le choix de ne pas travailler pour s'occuper de son fils ne saurait caractériser l'existence d