Deuxième chambre civile, 16 juin 2022 — 20-21.473

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
  • Article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 635 FS-B Pourvoi n° D 20-21.473 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022 M. [P] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-21.473 contre l'ordonnance n° RG : 19/04213 rendue le 2 septembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [D] [C], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [D] [C], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [D] [C] et M. [C], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Besson, Mme Bouvier, M. Martin, Mme Chauve, conseillers, M. Talabardon, Mme Guého, M. Ittah, Mme Brouzes, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 2 septembre 2020), le 15 octobre 2010, M. [L] a confié à M. [C], avocat, la défense de ses intérêts dans un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice corporel. 2. Une convention d'honoraires a été conclue prévoyant un honoraire de résultat, notamment en cas de dessaisissement. 3. M. [L], débouté de sa demande en première instance, a confié à un autre avocat le soin de former appel et de suivre l'instance d'appel, au terme de laquelle il a obtenu la condamnation du défendeur à lui verser une certaine somme en réparation de son préjudice. 4. Le 14 novembre 2018, M. [C] a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation d'honoraires. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. M. [L] fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 70 815,33 euros TTC le montant qu'était en droit de solliciter la société [D] [C] de sa part au titre de l'honoraire de résultat et de dire que, compte tenu de ce qu'il n'avait versé aucune provision, il restait devoir à la société [D] [C] la somme de 70 815,33 euros TTC, alors « que n'est pas en soi illicite la clause d'une convention prévoyant le paiement d'un honoraire de résultat dans sa totalité en cas de dessaisissement de l'avocat avant l'obtention d'une décision irrévocable, cet honoraire pouvant faire l'objet d'une réduction s'il présente un caractère exagéré au regard du service rendu ; que l'honoraire de résultat doit être mesuré à la contribution de l'avocat au résultat obtenu ou au service rendu au client ; qu'en l'espèce, M. [L] contestait fermement que M. [C] ait contribué au résultat obtenu en cause d'appel, quatre ans après son dessaisissement, après qu'il eut fait part de ses vives réserves sur les chances de succès d'un tel recours et alors que le tribunal, soulignant la faiblesse de son argumentation sur la faute, avait conclu à l'absence de faute et que le nouveau conseil mandaté par M. [L] en cause d'appel avait développé un nouveau moyen sur la faute médicale qui avait permis l'infirmation du jugement ; qu'en allouant à M. [C] la totalité de l'honoraire de résultat prévu, sans préciser quelle avait été la contribution de ce dernier au résultat obtenu, le premier président n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles déontologiques de la profession d'avocat, tel que modifié par le décret n° 2017-1226 du 2 août 2017. » Réponse de la Cour Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et l'article 10 du décret n° 2005-790