Deuxième chambre civile, 16 juin 2022 — 22-60.015
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 644 F-D Recours n° P 22-60.015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022 Mme [T] [X], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° P 22-60.015 en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [X], épouse [O], a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans les rubriques « interprétariat en langue turque » (H-01.02.33) et « traduction en langue turque » (H-02.02.33). 2. Par décision du 19 novembre 2021, contre laquelle Mme [X] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison de l'absence de qualifications suffisantes dans la ou les spécialités demandées par rapport aux diplômes ou l'expérience professionnelle du candidat. Examen du grief Enoncé du grief 3. Mme [X] fait valoir, d'une part, qu'elle a une parfaite maîtrise de la langue turque, qui est sa langue maternelle, d'autre part, qu'elle est titulaire d'une licence de psychologie (université de [Localité 3]), et prépare un Master 1 en psychologie du travail (Cnam de [Localité 2]) tout en travaillant en tant que chargée de recrutement pour une agence d'intérim. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [X], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.