Deuxième chambre civile, 16 juin 2022 — 22-60.073
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 646 F-D Pourvoi n° B 22-60.073 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022 M. [T] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° B 22-60.073 en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [L] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique « interprétariat dialectes africains Bambara, Malinké, Dioula, Soussou » (H-01.02.11). 2. Par décision du 23 novembre 2021, contre laquelle M. [L] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que son titre de séjour n'avait pas été renouvelé. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [L] fait valoir que l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il exerçait les fonctions d'interprète, étant en situation irrégulière, alors qu'il exerce en tant qu'auto-entrepreneur et dispose d'un titre de séjour avec la mention « entrepreneur/profession libérale exercice d'une activité non salariée » dont il joint le justificatif, titre pour le renouvellement duquel un rendez-vous est fixé. Réponse de la Cour 4. Si M. [L] établit que son titre de séjour a été renouvelé à compter du 31 mars 2021 pour une durée d'un an, l'examen des pièces du dossier de sa candidature présentée devant la cour d'appel de Paris révèle qu'il avait produit le récépissé de sa demande de renouvellement de son précédent titre de séjour datée du 2 décembre 2020 alors que la validité de ce titre était expirée depuis le 30 août 2018. 5. Dès lors, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que, statuant au vu des pièces produites par M. [L] et sans retenir qu'il était en situation irrégulière sur le territoire français, l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.