Deuxième chambre civile, 16 juin 2022 — 22-60.050
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 649 F-D Recours n° B 22-60.050 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022 Mme [N] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° B 22-60.050 en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [H] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans la rubrique « Traduction en langue albanaise » (H-02.06.20). 2. Par décision du 12 novembre 2021, contre laquelle Mme [H] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif d'une insuffisance d'expérience professionnelle et de diplôme dans la spécialité demandée. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [H] fait valoir qu'elle exerce l'interprétariat et la traduction écrite régulièrement depuis octobre 2014 et indique produire des attestations relatives à la qualité de son travail. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [H] dans cette rubrique sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.