Deuxième chambre civile, 16 juin 2022 — 22-60.004
Textes visés
- Article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.
- Article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2022 Annulation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 652 F-D Recours n° B 22-60.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022 Mme [B] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° B 22-60.004 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Cayenne. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [C] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Cayenne dans les rubriques « interprétariat en langue anglaise » (H-01.01.), « interprétariat en sranan tongo » (H-01.03.) et « interprétariat en langue néerlandaise » (H-01.04.). 2. Par décision du 15 novembre 2021, contre laquelle Mme [C] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande. Examen des griefs Exposé des griefs 3. Mme [C] fait valoir qu'elle a déposé un dossier comportant l'ensemble des documents requis selon la liste fournie par la cour d'appel ; qu'elle ne comprend pas le fondement de la décision contestée car elle ignore quel document de cette liste elle aurait prétendument omis de transmettre ; que le refus de réinscription qui lui est opposé est incompréhensible au regard de sa parfaite maîtrise des langues concernées, de ce que la qualité de son travail n'a jamais été remise en cause et de l'ancienneté de son inscription sur la liste des experts judiciaires. Réponse de la Cour Vu l'article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et l'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 4. Selon le second de ces textes, la demande de réinscription sur la liste des experts judiciaires est assortie de tous documents permettant d'évaluer, d'une part, l'expérience acquise par le candidat, tant dans sa spécialité que dans la pratique de la fonction d'expert depuis sa dernière inscription, d'autre part, la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien, ainsi que les formations qu'il a suivies dans ces domaines. 5. Selon le premier, la décision de refus de réinscription sur la liste des experts judiciaires est motivée. 6. Pour rejeter la demande de Mme [C], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que cette demande n'est pas assortie des documents mentionnés à l'article 10 du décret du 23 décembre 2004. 7. En se déterminant par ces seuls motifs, alors que Mme [C] avait joint à son dossier de candidature quatre attestations de responsables des services de police, notamment aux frontières, ayant eu régulièrement recours à ses services d'interprète dans les langues considérées depuis sa dernière inscription sur la liste des experts judiciaires et qu'une de ces attestations précisait que « les fonctionnaires requérants sont très satisfaits de la qualité de son travail et du service rendu », l'assemblée générale des magistrats du siège, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'appréciation qu'elle a portée sur le caractère suffisant des documents ainsi produits au regard des prescriptions du second des textes susvisés, a méconnu les exigences du premier. 8. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne Mme [C]. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Cayenne en date du 15 novembre 2021, en ce qu'elle a refusé la réinscription de Mme [C] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.