Deuxième chambre civile, 16 juin 2022 — 22-60.014
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 655 F-D Recours n° N 22-60.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022 M. [L] [I], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le recours n° N 22-60.014 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [I] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans les rubriques « routes, voiries et réseaux divers » (C-01.24) et « sols » (C-01.25). 2. Par décision du 9 novembre 2021, contre laquelle M. [I] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'une adresse dans le ressort de la cour d'appel au sens de l'article 2,8°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [I] fait valoir que son adresse de résidence et d'exercice de son activité d'expert se situent à [Localité 3], dans les Yvelines. Réponse de la Cour 4. Selon l'article 2, 8 °, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts dressée par une cour d'appel, dans une rubrique autre que la traduction, que si elle exerce son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour ou, si elle n'exerce plus d'activité professionnelle, si elle y a sa résidence. 5. En l'espèce, il ressort de la demande d'inscription qu'il a renseignée lors de la présentation de sa candidature que l'adresse de l'employeur de M. [I], la société Esiris, est située dans l'Essonne, qui dépend du ressort juridictionnel de la cour d'appel de Paris, et non de celui de la cour d'appel de Versailles. 6. En outre, M. [I], qui sollicite son inscription dans des rubriques autres que la traduction, et qui n'allègue ni ne justifie qu'il n'exercerait plus d'activité professionnelle, ne peut se prévaloir du lieu de situation de sa résidence personnelle dans une commune dépendant du ressort juridictionnel de la cour d'appel de Versailles, peu important qu'il envisage d'y exercer, le cas échéant, son activité d'expert. 7. Dés lors, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [I] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 8. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.