Deuxième chambre civile, 16 juin 2022 — 22-60.078

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 658 F-D Recours n° H 22-60.078 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022 Mme [B] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° H 22-60.078 en annulation d'un décision rendue le 19 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [F] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans la rubrique « traduction en chinois et langues asiatiques » (H-02.02.04). 2. Par décision du 19 novembre 2021, contre laquelle Mme [F] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il n'était pas justifié de l'exercice pendant un temps suffisant d'une profession ou d'une activité en rapport avec la spécialité revendiquée. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [F] fait valoir qu'elle est titulaire d'une licence de lettres et langues de l'université de [3] ainsi que d'une licence de langue française de l'université nationale de [2], qu'elle pratique le français depuis 20 ans, qu'elle suit régulièrement les formations de traducteurs, que sur le plan pratique, elle a élaboré, en 2020, le premier dictionnaire franco-mongol avec phonétique, agrémenté de plus de 9 000 mots, qu'elle a traduit des notices d'appareils médicaux français exportés en Mongolie et qu'elle réalise régulièrement des travaux de traduction et d'interprétariat pour des personnes privées. Elle ajoute qu'elle a d'autres projets dans le domaine scientifique et de la santé, qu'elle ne pourra mener à bien si elle n'est pas inscrite sur la liste des experts. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [F] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.