Deuxième chambre civile, 16 juin 2022 — 19-24.547

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 113-8 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 666 F-D Pourvoi n° Z 19-24.547 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022 1°/ Mme [Z] [V], veuve [D], domiciliée [Adresse 3], 2°/ la société Mas de Galifan, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° Z 19-24.547 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [V] et de la société Mas de Galifan, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France vie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2019), [K] [D] a adhéré à un contrat d'assurance de groupe, souscrit par la société Marseillaise de crédit auprès de la société Axa France vie (l'assureur), garantissant à 100 % le remboursement, en cas de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie et d'incapacité de travail, d'un emprunt immobilier contracté pour l'acquisition d'un local professionnel par la société Mas de Galifan dont, avec Mme [V] son épouse, ils étaient les seuls porteurs de parts. 2. Après le décès de [K] [D] le 22 mai 2011, l'assureur a refusé sa garantie, arguant d'une fausse déclaration de celui-ci pour avoir, lors de la souscription le 29 juillet 2007, omis de mentionner sur le questionnaire de santé, des antécédents médicaux qui auraient modifié les conditions d'assurance. Mme [V] et la société Mas de Galifan ont assigné l'assureur en exécution du contrat devant un tribunal de grande instance qui, avant dire droit, a désigné un expert avec mission, notamment, de retracer le passé médical de [K] [D] et de faire toutes les recherches et constatations permettant de mettre en évidence d'éventuelles fausses déclarations de [K] [D]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [V] et la société Mas de Galifan font grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'adhésion du 29 juin 2007 de [K] [D] au contrat d'assurance de l'assureur, pour fausse déclaration intentionnelle sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances et en conséquence de débouter Mme [V] et la société Mas de Galifan de leurs demandes, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur des pièces qui ne sont pas dans le débat ; que pour retenir l'existence d'une fausse déclaration de l'assuré dans le questionnaire rempli le 29 juin 2007, et en particulier à la question n° 3 ainsi formulée : « êtes-vous soumis actuellement à un traitement médical, des soins, une surveillance médicale ? », la cour d'appel s'est fondée sur une « déclaration de décès » qui aurait été fournie par l'assureur à l'expert ; qu'en se fondant sur une telle pièce, qui n'avait jamais été versée aux débats, même comme annexe du rapport d'expertise, ce qu'avait constaté le premier juge dans sa décision dont les exposantes demandaient confirmation, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. L'arrêt, après avoir rappelé que le 29 juin 2007, lorsqu'il a demandé à adhérer au contrat d'assurance de groupe, [K] [D] a rempli un questionnaire de santé dans lequel il n'a fait part d'aucun antécédent médical et a notamment répondu par la négative à la question n° 3 « Etes-vous soumis actuellement à un traitement médical, des soins, une surveillance médicale ? », puis constaté que l'expert judiciaire a relevé, dans l'exposé des faits de son rapport, que la société gestionnaire du sinistre pou