Deuxième chambre civile, 16 juin 2022 — 20-20.875

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 671 F-D Pourvoi n° D 20-20.875 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022 M. [B] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-20.875 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société AG2R prévoyance, anciennement dénommée AG2R réunica prévoyance, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations et les plaidoiries de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [I], les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société AG2R prévoyance, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 19 décembre 2019) et les productions, M. [I] a souscrit, auprès de la société AG2R réunica prévoyance (l'assureur) un contrat d'assurance prévoyance garantissant le versement d'une rente en cas d'invalidité empêchant l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée. 2. Le 17 novembre 2010, M. [I] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour état dépressif et, le 21 mars 2013, la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a admis qu'il présentait un état d'invalidité de catégorie 2 justifiant le versement d'une pension d'invalidité mensuelle à compter du 1er mai 2013. 3. L'assureur a opposé à M. [I] un refus de prise en charge de son invalidité à compter de la date de consolidation de son état de santé, au regard du taux d'invalidité permanente partielle retenu par les experts amiables mandatés par l'assureur, inférieur au taux contractuellement requis, et réclamé la restitution d'un trop-perçu au titre de l'incapacité temporaire. 4. M. [I], invoquant notamment les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée en référé, des certificats médicaux et le taux d'invalidité reconnu par la caisse, a assigné l'assureur devant un tribunal aux fins de condamnation au paiement de diverses sommes au titre de la garantie invalidité et de contestation de la demande de restitution du trop-perçu allégué. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M. [I] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il présentait depuis le 8 juin 2012 un état d'invalidité permanente partielle réduisant de deux tiers ses capacités professionnelles et, en conséquence, de rejeter ses demandes principale et subsidiaires tendant à ce qu'une rente lui soit versée et de le condamner à payer la somme de 43 933,39 euros à l'assureur alors : « 1°/ que le juge peut fonder sa décision sur un certificat médical établi unilatéralement par un médecin désigné par une partie, s'il a été soumis à la libre discussion des parties et est conforté par d'autres éléments ; qu'en se fondant, pour refuser d'examiner la force probante des certificats médicaux produits par M. [I], et en conséquence rejeter ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé qu'il présentait depuis le 8 juin 2012 un état d'invalidité permanente partielle réduisant de deux tiers ses capacités professionnelles et à ce qu'une rente lui soit versée et le condamner à payer la somme de 43 933,39 euros à l'assureur, sur la circonstance que dès lors que lesdits certificats, dont le plus récent datait du 10 mars 2014, émanaient de ses propres médecins, ils ne présentaient pas les garanties d'impartialité requises pour remettre en cause les conclusions des médecins mandatés par l'assureur ainsi que les constatations de l'expert selon lesquelles il souffrait d'une incapacité permanente partielle inférieure à deux tiers, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 1358 du code civil, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'en toute hypothèse, l'égalité des armes, composante du droit à un procès équitable, interdit au juge de n'examiner que les rapports médicaux établis par des médecins consultés par une partie, et de refuser d'apprécier la force probante de ceux émanant de médecins désignés par l'autre partie ; qu'en énonçant, p