Deuxième chambre civile, 16 juin 2022 — 20-14.872

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 145 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 673 F-D Pourvoi n° D 20-14.872 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022 La société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-14.872 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à M. [D] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France vie, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [V], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2020), le 1er janvier 1956, la société Sud aviation a souscrit au bénéfice de ses salariés un contrat d'assurance groupe retraite supplémentaire auprès de la société Axa France vie (l'assureur). Ce contrat a été résilié le 31 décembre 1962. 2. M. [V] a intégré les effectifs de la société Sud aviation le 11 janvier 1960 et en est sorti le 31 décembre 1997. Il a été placé à la retraite le 1er décembre 2002. 3. Le 30 novembre 2018, ce dernier a assigné en référé l'assureur sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins, principalement, de se voir communiquer, sous astreinte, les notifications à transmettre avant le 30 septembre de chaque année des droits acquis au titre de la retraite supplémentaire au cours de l'année précédente, pour la période de 1995 à 2002, la note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles intervient la liquidation et les détails de calcul de sa rente. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à transmettre à M. [V] les détails de calcul de sa rente et la note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles intervient la liquidation, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de la décision, de dire que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois et de rejeter toute autre demande de l'assureur Enoncé du moyen 5. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à transmettre à M. [V] les détails de calcul de sa rente et la note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles intervient la liquidation, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de la décision, de dire que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois et de rejeter toute autre demande, alors « qu'une condamnation sous astreinte ne peut être ordonnée si elle est impossible à exécuter ou dépourvue d'objet ; que la cour d'appel a constaté que le contrat d'assurance groupe retraite supplémentaire souscrit le 1er janvier 1956 par la société Sud aviation au bénéfice de ses salariés, auquel avait adhéré M. [V] en 1960, « a été résilié au 31 décembre 1962 » ; qu'en condamnant néanmoins l'assureur à communiquer à M. [V] « les notifications à transmettre avant le 30 septembre de chaque année des droits acquis au titre de la retraite supplémentaire au cours de l'année précédente, pour la période de 1995 à 2002 », la note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles intervient la liquidation, et les modalités de calcul de la rente due à M. [V], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il s'évinçait que le contrat litigieux avait été résilié en 1962 de sorte que l'assureur ne pouvait communiquer les pièces réclamées, afférentes à des droits acquis au titre d'années pos