Deuxième chambre civile, 16 juin 2022 — 20-13.984
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10414 F Pourvoi n° P 20-13.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022 M. [U] [W], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 20-13.984 contre l'ordonnance rendue le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [F] [C] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [W], de la SCP Ghestin, avocat de Mme [C] [T], et l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à Mme [C] [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [W]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance infirmative d'AVOIR fixé à la somme de 20 000 euros HT le montant des honoraires de résultat dus à Madame [T] par Monsieur [W] dans la procédure l'opposant à France Télévisions et d'AVOIR, en conséquence, dit que Monsieur [W] devra verser à Madame [F] [C] [T] la somme 20 000 euros HT en sus de celles mises à sa charge au titre de la décision précitée du 12 octobre 2016 ; AUX MOTIFS QU'il résulte de la réglementation applicable que lorsque la mission de l'avocat n'a pas été menée jusqu'à son terme avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention d'honoraires initialement conclue devient caduque mais ne prive pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, honoraires qui doivent être fixés selon les critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, c'est-à-dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'au surplus, la convention d'honoraires peut prévoir qu'en cas de dessaisissement l'avocat percevra quand même des honoraires de résultat ; que toutefois, au vu des éléments du dossier, ceux-ci peuvent être réduits ; qu'en l'espèce, Maître [C] [T] a assuré la défense des intérêts de Monsieur [W] dans trois dossiers l'opposant à Monsieur [L], France Télévisions, et au syndicat des copropriétaires – [Adresse 2] ; que sur la procédure opposant Monsieur [W] à France Télévisions, il résulte des pièces versées par les parties et, notamment de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 28 mars 2017, que les relations entre Monsieur [W] et son employeur, France télévisions, ont donné lieu à plusieurs procédures ; que d'abord, par arrêt en date du 25 février 2003, la cour d'appel de Paris a requalifié les contrats à durée déterminée successifs de M. [W] en contrat à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 1er janvier 1978 et a fixé son salaire au coefficient B 21 1 N 8 ; qu'après une nouvelle demande de requalification de carrière acceptée par France Télévisions et en l'absence de solution amiable à la suite d'une nouvelle demande du salarié, le 9 novembre 2011, l'employeur l'a licencié, licenciement suivi d'un accord transactionnel conclu le 30 novembre 2011, la relation de travail s'étant achevée le 18 février 2012, qu'enfin une nouvelle procédure judiciaire a été diligentée par Monsieur [W] à compter du 31 janvier 2014 devant le conseil de prud'hommes de Paris au motif qu'il existait