Deuxième chambre civile, 16 juin 2022 — 20-18.837
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10415 F Pourvoi n° P 20-18.837 Aide juridictionnelle totale en demande pour Mme [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mai 2020. Aide juridictionnelle totale en demande pour M. [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 04 février 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022 1°/ Mme [G] [E], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [W] [E] et [N] [F] [P], 2°/ M. [X] [Y], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 20-18.837 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [E] et M. [Y], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [W] [E] et [N] [F] [P], et M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour Mme [E] et M. [Y]. Mme [E], tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants mineurs, [W] [E] et [N] [F] [P], et M. [Y] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que [B] [Y] a commis une faute à l'origine de son dommage de nature à leur voir refuser toute indemnisation ; 1°) ALORS QUE les décisions pénales ont, au civil, autorité absolue relativement à ce qui a été jugé quant à l'existence de l'infraction et à la culpabilité de la personne poursuivie ; qu'en retenant, pour dire que le comportement de [B] avait contribué en totalité à son dommage, et ainsi écarter l'indemnisation de ses ayants-droits, que rien ne permettait d'affirmer qu'au moment où il a reçu le coup létal dans le dos, [B] [Y] était en train de fuir son agresseur, qu'il n'avait pas reculé comme M. [J] le lui intimait et que le premier coup de couteau ne l'avait pas désarçonné puisqu'il avait voulu encore frapper son agresseur qui l'a esquivé avant de lui porter le coup fatal, bien que la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, par arrêt du 5 décembre 2017, ait écarté la légitime défense invoquée par M. [J] et retenu que [B] [Y] était probablement en action de fuite au moment du second coup de couteau, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil, 4 et 706-3 du code de procédure pénale ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, en se bornant à retenir, pour statuer comme elle l'a fait, que rien ne permettait d'affirmer qu'au moment où il a reçu le coup létal dans le dos, [B] [Y] était en train de fuir son agresseur, qu'il n'avait pas reculé comme M. [J] le lui intimait et que le premier coup de couteau ne l'avait pas désarçonné puisqu'il avait voulu encore frapper son agresseur qui l'a esquivé avant de lui porter le coup fatal, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, par arrêt du 5 décembre 2017, n'avait pas écarté la légitime défense invoquée par M. [J] et retenu que [B] [Y] était probablement en action de fuite au moment du second coup de couteau, la cour d'appel a privé sa décisio