Deuxième chambre civile, 16 juin 2022 — 20-20.030

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10418 F Pourvoi n° K 20-20.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022 M. [J] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 20-20.030 contre l'ordonnance n° RG 20/00277 rendue le 7 juillet 2020 par le premier président de la cour d'appel de Reims, (contentieux des taxes, recours contre honoraire expert), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [K], et l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. [K] M. [J] [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la rémunération de l'expert à la somme de 9 055,57 euros, d'AVOIR autorisé l'expert à se faire remettre la somme de 2 500 euros consignée au greffe, et d'AVOIR mis le surplus à la charge de M. [J] [K], soit la somme de 6.557,57 euros à verser directement à l'expert ; ALORS QUE le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction, notamment, des diligences accomplies, des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; qu'en relevant, pour fixer la rémunération de l'expert à la somme de 9 055,57 euros, que l'expert a bien respecté les termes exacts de sa mission tels que définis par le juge des référés, qu'il a respecté le principe du contradictoire et qu'il appartiendra à la juridiction saisie au fond de trancher le litige, sans se prononcer sur aucun des critères de fixation de la rémunération de l'expert ni répondre aux moyens M. [J] [K] par lesquels il critiquait notamment le délai mis par l'expert à déposer son rapport et la qualité de son travail, la cour d'appel a violé les articles 284 et 455 du code de procédure civile.