Deuxième chambre civile, 16 juin 2022 — 20-18.787

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10421 F Pourvoi n° J 20-18.787 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 mai 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022 M. [G] [U] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-18.787 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. [E], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. [E] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur [G] [U] [E] à payer au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) la somme de 14 335,90 €, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, et celle de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 1°) ALORS QUE si le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite des réparations à la charge desdites personnes et qu'il peut exercer ses droits par toutes voies utiles, encore faut-il qu'il démontre que la victime qu'il a indemnisée réunissait les conditions pour obtenir ladite indemnité ; qu'il faut notamment que le fait dommageable présente le caractère matériel d'une infraction ; Qu'en l'espèce, après avoir rappelé les déclarations de Mme [F], l'arrêt attaqué s'est borné à relever que le comportement de M. [G] [U] [E] « a été violent, au moins verbalement » et que qu'il avait fait l'objet, le 7 mai 2015, d'un rappel à la loi par le délégué du procureur ; Qu'en statuant ainsi, alors que rappel à la loi est auquel procède le procureur de la République en application de l'article 41-1 du code de procédure pénale est dépourvu de l'autorité de la chose jugée et n'emporte pas par lui-même preuve du fait imputé à un auteur et de sa culpabilité, sans avoir constaté le caractère matériel d'une infraction pouvant être imputée à M. [G] [U] [E], la cour d'appel a violé les articles 706-3, 706-11 et 41-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1240 nouveau du code civil et l'article 6, § 1er, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE si le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite des réparations à la charge desdites personnes et qu'il peut exercer ses droits par toutes voies utiles, encore faut-il qu'il démontre que la victime qu'il a indemnisée réunissait les conditions pour obtenir ladite indemnité ; que les infractions pour lesquelles les victimes peuvent prétendre à une indemnisation d