Deuxième chambre civile, 16 juin 2022 — 21-10.982
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10422 F Pourvoi n° W 21-10.982 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022 M. [M] [C], domicilié chez Mme [V] [H], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-10.982 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [C], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, et l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [C] M. [C] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il avait commis une faute de nature à exclure toute indemnisation et rejeté ses demandes ; 1° ALORS QU'en retenant qu'était établie l'existence d'un lien de causalité entre l'hypothétique activité délictueuse de M. [C] et la tentative d'assassinat dont il a été victime, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si son comportement le jour des faits, parfaitement normal, duquel il ressortait qu'il ne s'était rendu coupable d'aucun acte susceptible de provoquer un règlement de comptes, n'était pas propre à écarter ce lien de causalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; 2° ALORS QU'en retenant qu'était établie l'existence d'un lien de causalité entre l'hypothétique activité délictueuse de M. [C] et la tentative d'assassinat dont il a été victime, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette tentative d'assassinat n'était pas susceptible d'avoir été causée, en dehors de tout règlement de comptes, par un conflit personnel entre M. [C] et un des individus nommément désignés par les personnes auditionnées au cours de l'enquête, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale.