Deuxième chambre civile, 16 juin 2022 — 21-11.299
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10423 F Pourvoi n° R 21-11.299 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022 La société GMF, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-11.299 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [B], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Aggema, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [B], et l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GMF aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GMF et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GMF La GMF reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la perte de gains professionnels futurs et la perte de chance subies par Mme [B] à la somme 405 058,11 euros, l'incidence professionnelle à 252 668,39 euros, outre un déficit fonctionnel permanent de 41 300 euros et de l'avoir condamnée à payer à Mme [B], après imputation des sommes revenant à l'Agent judiciaire de l'Etat, une somme de 144 402,11 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de la perte de chance, outre une somme de 252 668,39 euros au titre de l'incidence professionnelle, et une somme de 41 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; Alors 1°) que pour le calcul de la perte de gains professionnels futurs, il doit être tenu compte du potentiel de la victime et de la possibilité dans laquelle elle se trouve d'exercer un autre emploi quelconque, et pas exclusivement un emploi équivalent en terme de rémunération à l'emploi exercé au moment de l'accident ; qu'en cas d'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle quelconque, ce poste de préjudice indemnise seulement la baisse de revenus résultant de l'accident ; qu'en évaluant à 405 508,11 euros la perte totale de gains professionnels futurs et perte de chance de Mme [B] motif pris, pour déterminer la part de perte intégrale, que les chances de retrouver un emploi lui procurant des gains correspondant à ceux qu'elle percevait dans l'enseignement et qu'elle aurait perçus automatiquement à l'ancienneté étaient illusoires, cependant que l'expert judiciaire n'avait pas retenu son inaptitude à toute profession et que la cour d'appel devait prendre en considération la possibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque et les revenus pouvant en résulter, peu important qu'il ne s'agisse pas d'un emploi équivalent, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Alors 2°) que les périodes de perception des pensions d'invalidité versées aux fonctionnaires handicapés mis à la retraite pour invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension vieillesse ; qu'à défaut d'avoir recherché si, pour cette raison, le placement en invalidité de Mme [B] n'était pas sans incidence sur ses droits à la retraite, ce qui ne justifiait pas l'indemnisation de la perte de ses droits à la retraite au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 14-1 du code des pensions civiles et militaires, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.