Deuxième chambre civile, 16 juin 2022 — 20-19.270

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10424 F Pourvoi n° J 20-19.270 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022 Mme [Z] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-19.270 contre l'ordonnance n° RG 18/01869 rendue le 5 septembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Reims (contentieux des taxes, recours contre honoraires avocat), dans le litige l'opposant à la société ACG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S], et l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [S] Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fixé le solde des honoraires restant dus par une cliente (Mme [S], l'exposante) à son avocat (la SCP ACG) aux sommes de 7 440 € TTC au titre d'une procédure pénale et 4 850 € TTC au titre d'une procédure administrative ; ALORS QUE, d'une part, ne peuvent constituer des honoraires librement réclamés ceux qui ont été fixés dans des factures ne comportant pas le détail des diligences effectuées, peu important qu'elles soient complétées par des éléments extrinsèques ; qu'en l'espèce, le premier président a constaté que les factures présentées à la cliente, tant pour la procédure pénale (ordon.,. p. 3, in fine) que pour la procédure administrative (v. ibid., p. 5, alinéa 1er), ne donnaient aucune indication sur les diligences accomplies ; qu'en retenant que les sommes réclamées étaient conformes au travail effectué en se fondant sur une fiche de diligences pour la procédure pénale et les courriels produits aux débats pour la procédure administrative, le premier président a violé l'article 10 de la loi n° 1130 du 31 décembre 1971, alinéas 3 et 4, ensemble l'article L 441-3 du code de commerce ; ALORS QUE, d'autre part, les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en taxant les honoraires selon le tarif horaire fixé dans la convention d'honoraires pour la raison que ce taux dépendait aussi de la notoriété de l'avocat et de son expertise en matière pénale, et que la cliente l'avait librement accepté, quand il constatait dans le même temps que le tarif horaire, élevé, n'apparaissait pas correspondre aux ressources connues de la cliente à l'époque de la convention, qu'elle était à mi-temps et percevait un salaire mensuel de 1 100 €, le premier président n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des exigences de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ; ALORS QUE, en outre, la cliente faisait valoir, s'agissant de la procédure pénale (v. ses concl., p. 6), que le devis présenté avait fixé une fourchette très large entre 5 000 à 15 000 € et qu'elle n'avait disposé d'aucun moyen de connaître l'importance de la facturation définitive puisque, entre le 17 avril 2015 et le 1er juin 2017, elle n'avait reçu ni demande de provision ni relevé de temps passé et qu'il ne lui avait pas été donné l'opportunité de mettre fin à la mission de l'avocat dès lors qu'elle était dans l'incapacité manifeste de faire face à des honoraires qui se révélaient plus importants que ceux annoncés ; qu'en retenant que