Deuxième chambre civile, 16 juin 2022 — 21-12.928

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2022 Irrecevabilité non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10425 F Pourvoi n° M 21-12.928 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022 1°/ Mme [W] [O], 2°/ M. [H] [T], agissants tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [F] [T], 3°/ M. [G] [T], 4°/ [F] [T], enfant mineur, représentée par ses parents Mme [O] et M. [T], tous quatre domiciliés [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° M 21-12.928 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Corse, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du RSI, 3°/ à la société Prima, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [O], de M. [H] tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de [F] [T] et M. [G] [T], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Prima, et l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er , du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [O], M. [H], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de [F] [T] et M. [G] [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [O], MM. [H] et [G] [T] et [F] [T] M. [H] [T], Mme [W] [O], M. [G] [T] et Mme [F] [T] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR infirmé le jugement, D'AVOIR ordonné une nouvelle expertise et D'AVOIR retenu que l'état antérieur à l'accident de M. [T] devait être pris en compte pour évaluer le préjudice qu'il a subi en raison de l'accident dont il a été victime, 1°/ ALORS QUE le droit de la victime d'un accident de la circulation à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est résulté n'a été provoquée ou révélée que du fait de l'accident ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que l'état pathologique antérieur de M. [T], auquel avait été diagnostiqué une lombosciatique bilatérale, n'était à l'origine d' « aucun déficit fonctionnel » avant l'accident, M. [T] menant à l'époque une activité professionnelle à temps plein ainsi qu'une vie personnelle et sociale normale, de telle manière que seul l'accident avait provoqué ou révélé les conséquences néfastes de son état antérieur ; qu'en retenant toutefois que l'état antérieur de M. [T] devait être pris en compte pour évaluer le préjudice subi dès lors qu'il avait « indiscutablement » joué un rôle dans le développement des séquelles de l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses propres constatations, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime. 2°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement que l'état antérieur de M. [T] avait « indiscutablement » joué un rôle dans le développement des séquelles de l'accident, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel, qui n'a pas mis