Deuxième chambre civile, 16 juin 2022 — 19-18.459

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10428 F Pourvoi n° H 19-18.459 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022 La société Transports [M], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-18.459 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Office Rhenan d'assurances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Transports [M], de la SCP Boullez, avocat de la société Office Rhenan d'assurances, et l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Transports [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture des relations contractuelles entre les parties, à l'initiative de la société Transports [M], est abusive, de l'avoir condamnée en conséquence à verser à la société Office Rhénan d'Assurances la somme de 38 079 €, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, outre 2 500 € de frais irrépétibles, enfin d'avoir condamné la société Transports [M] aux dépens de première instance et d'appel ; Aux motifs que, sur la nature des relations contractuelles entre les parties, des mandats d'études et de placement sont intervenus entre les parties au début et à la fin de l'année 2012, en 2014 et en 2015 ; que la société ORA est intervenue en qualité de courtier de la société Transports [M] et a été l'intermédiaire, en cette qualité, entre la partie intimée et l'agent général de la compagnie Aviva, comme le démontrent les termes même des mandats d'étude donnés par la société Transports [M] à la partie appelante ; que l'annexe 15 versée aux débats par la société ORA et qui est constituée par un document émanant de la compagnie Aviva fait apparaitre que M. [W] & et [R] était un agent général d'Aviva ; qu'il est produit en annexe 14 par la société Transports [M] un mandat exclusif d'études et de placements daté du 1er janvier 2015 qui ne comporte, ni la mention du mandant, ni celle des contrats objets du mandat, qui a été cependant signé par Mme [M] avec l'indication « bon pour mandat » ; qu'il est versé aux débats en annexe 5 par la société ORA un mandat d'étude daté du 1er janvier 2015, et qui comporte de façon manuscrite les coordonnées de la société Transports [M] et de la même manière les contrats d'assurances concernés par le mandat et qui est signé par Mme [M] avec l'indication « bon pour mandat » ; que la lecture de ces deux documents démontre que le premier a été complété en ce qui concerne les mentions sur le mandant et les contrats visés par le mandat ; qu'or, le fait que la société Transports [M] ait signé le mandat alors que toutes les rubriques n'étaient pas renseignées n'entache pas la validité du mandat et ce mandat de placement ne peut pas recevoir la qualification de faux ; que par ailleurs, l'attestation de la compagnie Aviva communiquée en annexe n°16 établit que la société ORA n'a pas perçu de rétro-commission ; que l'argumentation développée par la société Transports [M] sur la qualité des parties et notamment de la société ORA et de M. [W] & et [R] ne sera pas retenue par la Cour ; Alors que, les stipulations