Deuxième chambre civile, 16 juin 2022 — 20-22.172
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10429 F Pourvoi n° P 20-22.172 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022 M. [W] [I], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 20-22.172 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la mutualité sociale agricole Provence Azur, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [I], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [C] et de la société AXA France IARD, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la mutualité sociale agricole Provence Azur, et l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [I] M. [I] reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR, ayant fixé le préjudice corporel en aggravation de M. [I] à la somme de 115 803,37 euros, dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à la somme de 30 887,41 euros, provisions non déduites et D'AVOIR en conséquence condamné in solidum M. [C] et la compagnie Axa France à payer à M. [I] la seule somme de 30 887,41 euros et condamné in solidum M. [C] et la compagnie Axa France à payer à la MSA Provence Azur la somme de 84 915,96 euros ; ALORS QUE M. [I] mentionnait et produisait le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 4 juillet 2012 ayant estimé qu'il présentait une invalidité des deux tiers et retenu un taux d'incapacité évalué à 66,66 % au titre duquel il lui a octroyé le bénéfice d'une pension d'invalidité, ce, au vu du rapport d'expertise du docteur [J], médecin-expert ayant mis en évidence trois pathologies, à savoir une hernie discale, une intervention sur la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et une atteinte du genou gauche, dont seule la troisième était en rapport avec l'accident litigieux, ainsi que constaté par le rapport d'expertise judiciaire (p. 17, in fine et 18, 1er §), sur la base duquel la cour d'appel a statué et comme l'attestent les lésions consécutives à l'accident rappelées par celui-ci ; qu'en imputant néanmoins sur le montant des préjudices de perte de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle, la somme de 72 638,29 euros représentant l'intégralité du capital constitutif et des arrérages de la pension d'invalidité servie par la MSA, sans vérifier si cette pension invalidité n'avait été octroyée à M. [I] que partiellement à raison de lésions résultant de l'accident litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil devenu article 1240 du code civil, et de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que du principe réparation intégrale.