Deuxième chambre civile, 16 juin 2022 — 21-15.274

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10430 F Pourvoi n° M 21-15.274 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022 M. [S] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-15.274 contre l'ordonnance n° RG 17/00762 rendue le 17 février 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Cabinet [W], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [F], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Cabinet [W], et l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la société Cabinet [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [F] IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné Monsieur [F] à verser à la SELARL CABINET [W], prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 3.622,50 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2017, date de la saisine du bâtonnier outre la TVA au taux en vigueur au moment de l'exécution des prestations, et régler les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision ou en rembourser le coût à la SELARL CABINET [W] si celle-ci en a fait l'avance, outre la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce, conformément à l'article 277 du décret du 27 novembre 1991. ALORS, de première part, QU' il résulte de ce texte que lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'après avoir constaté la caducité de la convention d'honoraires litigieuse, le Premier Président de la Cour d'appel de Paris ne pouvait considérer que « le taux horaire de 290 € HT devra être validé comme ayant été porté à la connaissance de Monsieur [F] qui ne l'a pas contesté durant le déroulement de la mission de la SELARL CABINET [W] » sans méconnaître la portée légale de ses propres constatations en méconnaissance du texte susvisé ; ALORS, de deuxième part et en toute hypothèse, QUE « le taux horaire de 290 € HT devra être validé comme ayant été porté à la connaissance de Monsieur [F] qui ne l'a pas contesté durant le déroulement de la mission delà SELARL CABINET [W] » tandis que la convention horaire litigieuse prévoyait que « le taux horaire de l'avocat est fixé à la somme de 200 euros HT à laquelle s'ajoute la TVA au taux de 20% (travaux de cabinet, négociations, audiences, entretiens avec le client, expertise…) » et que « les vacations horaires (temps de déplacement et d'attente) à 90 euros HT de l'heure auxquels s'ajoute la TVA au taux de 20% » (convention d'honoraires, p. 2) », sans jamais prévoir un honoraire de 290 euros HT, le Premier Président de la Cour d'appel de Paris a dénaturé le sens, pourtant clair et précis, de la Convention d'honoraires litigieuse ; ALORS, de troisième part, QU' en considérant que la SELARL CABINET [W] justifiait de 22h45 de travai