Deuxième chambre civile, 16 juin 2022 — 21-14.199

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10432 F Pourvoi n° T 21-14.199 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022 1°/ M. [J] [I], 2°/ Mme [F] [T], épouse [I], tous deux domiciliés [Adresse 8], 3°/ M. [G] [A], domicilié [Adresse 2], 4°/ la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° T 21-14.199 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à [E] [M], ayant été domicilié [Adresse 15], décédé le [Date décès 9] 2021, 2°/ à Mme [C] [H], veuve [M], domiciliée [Adresse 15], 3°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône-Alpes Auvergne), dont le siège est [Adresse 11], 4°/ à M. [K] [B], 5°/ à Mme [R] [X], épouse [B], tous deux domiciliés [Adresse 13], 6°/ à M. [D] [Y], 7°/ à Mme [S] [N], épouse [Y], tous deux domiciliés [Adresse 14], 8°/ à M. [L] [M], domicilié [Adresse 12], 9°/ à M. [O] [M], domicilié [Adresse 7], 10°/ à Mme [F] [M], domiciliée [Adresse 10], 11°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 1], tous quatre pris en leur qualité d'ayants droit de [E] [M], décédé, défendeurs à la cassation. M. et Mme [B] on formé un pourvoi incident contre le même arrêt. M. et Mme [Y] on formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [I], de M. [A] et de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [M] et de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône-Alpes Auvergne), de MM. [L], [O] et [W] [M] et de Mme [F] [M] de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [B], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme [Y], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à MM. [L], [O], [W] [M] et à Mme [F] [M] de leur reprise d'instance, en qualité d'héritiers de [E] [M], décédé. 2. Les moyens uniques de cassation des pourvois principal, incident et provoqué, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [I], M. [A] et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [I], M. [A] et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France et les condamne à payer à MM. [L], [O] et [W] [M], Mmes [C] et [F] [M] et à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône-Alpes Auvergne), in solidum, la somme de 1 500 euros ; rejette les demandes de M. et Mme [B] et de M. et Mme [Y] et les condamne à payer à MM. [L], [O], [W] [M], Mmes [C] et [F] [M] et à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne (Groupama Rhône Alpes Auvergne), in solidum, la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [I], M. [A] et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé M. et Mme [Y], M. et Mme [I] ainsi que M. [A] et les époux [B] responsables de l'incendie survenu le 1er janvier 2012 dans les bâtiments appartenant à M. et Mme [M] et d'AVOIR, en conséquence, condamné in solidum les époux [I], [Y] et [B], M. [A] et la Maif, ès qualités d'assureur des époux [I], à verser à Groupama subrogée dans les droits des époux