Première chambre civile, 22 juin 2022 — 20-22.738

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 525 F-D Pourvoi n° D 20-22.738 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022 1°/ M. [T] [S], 2°/ Mme [D] [K], domiciliés tous deux [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° D 20-22.738 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (chambre spéciale des mineurs, assistance éducative), dans le litige les opposant : 1°/ au conseil départemental de la Somme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [U] [V] [K], domicilié [Adresse 3], 3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié en son [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [S] et de Mme [K], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [K], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 octobre 2020), M. [S] et Mme [K] sont parents de trois enfants, le dernier, [B], né le [Date naissance 1] 2008, étant encore mineur. 2. A la suite d'actes de séquestration et de violence avec arme commis par eux sur leur fille aînée, jeune majeure, et de violence sur leurs deux fils, le juge des enfants a ordonné le placement des enfants et organisé un droit de visite limité et médiatisé des parents. 3. Ces mesures ont été plusieurs fois renouvelées. 4. Par jugement du 21 février 2020, le juge des enfants a renouvelé le placement de [B] au service de l'aide sociale à l'enfance de la Somme pour une durée d'un an, accordé aux parents un droit de visite partiellement médiatisé en lieu neutre deux fois par mois et dit que ce droit de visite serait susceptible d'élargissement après évaluation du service gardien et accord du juge des enfants. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. [S] et Mme [K] font grief à l'arrêt d'ordonner le renouvellement du placement de [B] au service de l'aide sociale à l'enfance de la Somme pour une durée d'un an jusqu'au 28 février 2021, de dire que ce service sera habilité à effectuer tous les actes usuels de la vie courante du mineur, de leur accorder seulement un droit de visite partiellement médiatisé en lieu neutre, deux fois par mois, et de rejeter leur demande d'élargissement de leur droit de visite, alors « que l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, et que seul l'intérêt supérieur de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à la demande des parents en faveur d'un élargissement de leur droit de visite, que l'enfant [B] peine à se positionner dans ses relations avec ses parents et qu'il demeure marqué par les évènements ayant conduit à son placement, sans rechercher si l'élargissement du droit de visite sollicité ne permettrait pas, précisément, de rétablir une stabilité dans sa relation avec ses parents, conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que, le mineur, particulièrement marqué par les événements traumatiques ayant conduit à son placement, peinait à se positionner dans ses relations avec ses parents et s'opposait fermement à toute extension de leurs droits, invoquant son besoin légitime de sécurité et exprimant clairement sa crainte de voir les violences réapparaître en cas de rétablissement des visites au domicile familial, de sorte qu'il convenait de l'accompagner en lui offrant un cadre serein et sécurisant lui permettant de venir interroger l'histoire familiale à son rythme. 7. Elle a estimé qu'en dépit du suivi psychiatrique dont ils avaient pu bénéficier et de leurs affirmations, le discours des parents restait empreint d'éléments confusionnants, axé sur leur propre volonté de reconstituer la cellule familiale, sans être réellement à l'écoute de [B], et tendait principalement à faire porter aux différents intervenants la responsabilité