Première chambre civile, 22 juin 2022 — 20-10.217
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Cassation sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 528 F-D Pourvoi n° U 20-10.217 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022 Mme [N] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-10.217 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à [K] [D], veuve [G], ayant été domiciliée [Adresse 4], majeure protégée, ayant été représentée par sa tutrice l'association CRIFO, décédée en cours d'instance, 2°/ à M. [E] [G], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [C] [G], domicilié [Adresse 1], 4°/ à l'association CRIFO, dont le siège est [Adresse 5], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tutrice de [K] [D], veuve [G], 5°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [Adresse 6], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations orales et écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [N] [G], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Caron-Deglise, avocat général, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. [K] [D], épouse [G], étant décédée en cours de procédure, l'instance a été reprise par Mme [N] [G], en sa qualité d'héritière. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 novembre 2019) et les productions, le 21 juin 2019, un juge des tutelles a placé [K] [G] sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, et désigné la CRIFO, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Mme [N] [G] fait grief à l'arrêt de rejeter les moyens de nullité du jugement dont appel, de placer [K] [G] sous curatelle renforcée et de désigner un mandataire judiciaire, en qualité de curateur, alors « que s'agissant de la désignation du curateur, l'article 449 du code civil impose au juge des tutelles de prendre en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé et cette obligation s'impose au juge d'appel ; qu'il ressort de la lecture des mentions de l'arrêt attaqué que Mme [K] [D], veuve [G], n'était ni comparante, ni représentée à l'audience du 7 octobre 2019 ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait placé Mme [K] [D], veuve [G], sous curatelle renforcée, et fixé la durée à 60 mois, désigné la CRIFO, mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de curateur, quand Mme [K] [D], veuve [G], n'avait pas été régulièrement convoquée à l'audience de sorte qu'elle n'avait pas été mise en demeure d'exprimer ses sentiments, la cour d'appel a violé l'article 449, alinéa 3, du code civil, ensemble les articles 1244, 1244-1 et 1245, alinéa 4, du code de procédure civile ». Réponse de la Cour Vu les articles 449, alinéa 3 du code civil et 1244, 1244-1 et 1245, alinéa 4, du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, le juge des tutelles qui nomme le tuteur ou le curateur prend en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé. 5. Il résulte des trois derniers, qu'en cas d'appel d'une décision du juge des tutelles, le greffe de la cour convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les personnes auxquelles la décision a été notifiée et, à l'audience, la cour entend le majeur à protéger ou protégé, sauf application des dispositions du second alinéa de l'article 432 du code civil. 6. L'arrêt place [K] [G] sous curatelle renforcée et désigne un mandataire judiciaire en qualité de curateur, sans qu'il soit fait application des dispositions de ce dernier texte. 7. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que la personne protégée, qui n'était ni comparante ni représentée, n'avait pas été régulièrement convoquée à l'audience pour y être entendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'articl