Première chambre civile, 22 juin 2022 — 20-22.413
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 529 F-D Pourvoi n° A 20-22.413 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022 1°/ M. [R] [K], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de curateur de M. [F] [K], 2°/ M. [F] [K], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° A 20-22.413 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [J] [K], 2°/ à Mme [P] [K], épouse [W], 3°/ à M. [B] [K], 4°/ à M. [C] [K], domiciliés tous quatre [Adresse 2], 5°/ à M. [M] [K], 6°/ à M. [Z] [K], domiciliés tous deux [Adresse 1], 7°/ à la société Princesse, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 8°/ à M. [S] [K], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R] [K], tant en son nom personnel qu'ès qualités et de M. [F] [K], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [J] [K], de Mme [P] [K], épouse [W] et de MM. [B], [C] et [S] [K], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [F] [K] et M. [R] [K], agissant tant en qualité de curateur de celui-ci qu'à titre personnel, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière Princesse (SCI Princesse). Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2020), MM. [S] et [F] [K] sont associés dans plusieurs sociétés en France et en Tunisie. 3. Suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SCI Princesse du 7 février 2013, M. [F] [K] a démissionné de ses fonctions de gérant au profit de son frère [S], puis, par actes des 12 et 18 février 2013, a cédé au profit des enfants de celui-ci les parts qu'il détenait dans cette société et la société Le Progrès du faubourg. 4. M. [F] [K], placé sous curatelle le 29 avril 2014, et son fils [R], agissant ès qualités, ont alors assigné M. [S] [K] et ses quatre enfants en annulation de ces cessions pour insanité d'esprit et, subsidiairement, pour dol. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. MM. [F] et [R] [K] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en nullité des cessions de parts sociales des 12 et 18 février 2013, en paiement de dommages-intérêts et de mesure d'instruction, alors : « 1°/ que l'insanité d'esprit au jour de la conclusion d'un acte juridique est présumée dès lors qu'il est établi que celui-ci est intervenu à une période au cours de laquelle son auteur était atteint d'une altération de ses facultés mentales de nature à le priver du discernement suffisant pour consentir à l'acte litigieux ; qu'il appartient alors au défendeur à l'action en nullité de démontrer que, en dépit de cette période d'insanité d'esprit, l'acte a été conclu lors d'un intervalle de lucidité ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges que, selon les certificats médicaux versés aux débats, M. [F] [K] souffrait de troubles bipolaires depuis 2010 et avait présenté un épisode thymique de tonalité dépressive entre les mois d'octobre 2012 et le mois de mai 2013 ; qu'en estimant néanmoins que l'insanité d'esprit de M. [F] [K] au jour des cessions conclues les 12 et 18 février 2013 n'était pas établie au motif inopérant qu'il n'était alors pas hospitalisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 414-1 et 464 du code civil ; 2°/ que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; qu'en l'espèce, les exposants rappelaient que le docteur [N] [L], qui suivait M. [F] [K] lors de son hospitalisation, avait indiqué, dans son compte-rendu du 23 octobre 2012, que le patient était sorti prématurément de l'établissement de santé pour raison familiale ; qu'en opposant malgré tout que M. [F] [K] n'était plus hospitalisé depuis le 22 octobre 2012, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la cessation de cette hospitalisation n'était pas sans lien avec un rétablissement de son état de santé, la cour d'appel a privé sa dé