Première chambre civile, 22 juin 2022 — 20-13.785

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 530 F-D Pourvoi n° X 20-13.785 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 décembre 2019. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022 M. [Z] [P], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 20-13.785 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile B, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [F] [W], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [P], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 juin 2019), Mme [W] a assigné M. [P] en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil. Celui-ci a demandé reconventionnellement le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. M. [P] fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs, alors « que dans ses conclusions d'appel M. [P] avait indiqué qu'il avait dû à six reprises déposer plainte pour des faits de violence, injures et menaces de mort de son épouse à son encontre ; que le comportement de Mme [W] l'avait contraint à cesser son activité professionnelle, le médecin traitant préconisant en outre de toute urgence une éviction de la cellule familiale ; que l'ensemble de ces faits étaient établis par des certificats médicaux et témoignages ; que M. [P] faisait valoir enfin que la méchanceté récurrente de son épouse caractérisait également une faute au sens de l'article 242 du code civil ; qu'en prononçant le divorce aux torts exclusifs du mari sans répondre à ses conclusions déterminantes pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 4. L'arrêt prononce le divorce aux torts exclusifs de M. [P] en n'examinant que les griefs invoqués par Mme [W]. 5. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [P] invoquant notamment, au soutien de sa demande reconventionnelle en divorce, des faits de violences, injures et de menaces de mort de la part de son épouse et la méchanceté récurrente de celle-ci à son égard, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia autrement composée ; Condamne Mme [W] aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. [Z] [P]. AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 242 du code civil, « le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs ou obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ; qu'en l'espèce, le premier jugement a prononcé le divorc