Première chambre civile, 22 juin 2022 — 20-19.499
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 532 F-D Pourvoi n° G 20-19.499 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme [V]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 février 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022 1°/ Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 3], 2°/ Mme [H] [I], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], 3°/ Mme [G] [I], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], agissant toutes deux tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritières de [W] [I], ont formé le pourvoi n° G 20-19.499 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige les opposant à Mme [P] [T], veuve [I], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [W] [I], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [V] et de Mmes [H] et [G] [I], de la SCP Spinosi, avocat de Mme [T], veuve [I], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 janvier 2020) et les productions, [W] [I] et Mme [V] ont vécu en concubinage jusqu'au mois de juillet 2004, deux enfants, [H] et [G], étant issus de leur relation. 2. Le 2 janvier 2002, ils ont acquis à parts égales un ensemble immobilier pour un prix de 65 553,08 euros. 3. Par acte notarié du 12 janvier 2005, ils ont conclu une cession à titre de licitation faisant cesser l'indivision, laquelle prévoyait l'attribution de l'immeuble à [W] [I] moyennant le prix de 49 386,59 euros, basé sur une valeur totale du bien de 98 773,18 euros, payé pour partie par compensation avec les sommes que Mme [V] reconnaissait devoir à [W] [I] au titre des échéances du prêt ayant financé l'acquisition du bien et des travaux d'amélioration, pour partie par délégation, [W] [I] devant supporter seul les échéances du prêt à échoir. 4. S'estimant lésée par le partage, Mme [V] a obtenu une expertise judiciaire, sur la base de laquelle un jugement du 22 mars 2013 a fixé à 150 000 euros la valeur de l'immeuble au jour du partage. Mme [V] a alors formé une demande en nullité du partage. 5. [W] [I] est décédé en cours d'instance. Son épouse, Mme [T], est intervenue volontairement pour reprendre l'instance en son nom. 6. Mmes [H] et [G] [I] sont intervenues volontairement en leur qualité d'héritières de leur père. Examen des moyens Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de recevoir les interventions de Mme [T] et de Mmes [H] et [G] [I] en qualités d'héritières de [W] [I], et le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexés 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de recevoir les interventions de Mme [T] et de Mmes [H] et [G] [I] en qualités d'héritières de [W] [I], qui est irrecevable et le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. Mme [V] et Mmes [H] et [G] [I] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande d'indemnité d'occupation formée par Mme [V], alors « que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu'en retenant, pour déclarer la demande d'indemnité d'occupation irrecevable, que cette demande n'avait pas été soumise au premier juge au vu des pièces produites dans les débats, sans rechercher si cette demande n'était pas la conséquence, l'accessoire ou le complément des demandes originaires de Mme [V], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile : 9. La cour d'appel est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues