Première chambre civile, 22 juin 2022 — 20-23.677

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10482 F Pourvoi n° Z 20-23.677 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [H] [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 juin 2021. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [G] [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mai 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022 Mme [D] [C], divorcée [F], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 20-23.677 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [V] [C], divorcée [E], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à Mme [L] [C], épouse [U], domiciliée [Adresse 6], 4°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [G] [C], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [D] [C], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. [Z], [H] et [G] [C] et de Mmes [V] et [L] [C], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme [D] [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'exposante fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR révoqué la donation-partage en date du 29 mai 2007 accordée par sa mère, Mme [O] [C], et en conséquence, d'AVOIR dit qu'elle devait rapporter à la succession de Mme [O] [C] la somme de 23.000 € reçue au titre de cette donation avec charges non satisfaites ; 1°) ALORS QUE la donation entre vifs avec charges ne peut être révoquée que s'il est démontré que ces charges n'ont pas été exécutées ; qu'en l'espèce, Mme [O] [C] a consenti à sa fille une donation d'un montant de 23.000 € avec charge de construire dans un délai de dix mois une maison pour l'y loger et veiller sur elle sa vie durant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté elle-même qu'il résultait « des écritures des parties, concordantes sur ce point, que du 1er avril 2008 au mois de décembre de la même année, Mme [D] [C] a accueilli sa mère à son domicile, dans la maisonnette construite à cet effet sur son terrain », et qu'après son départ en EHPAD, du fait de la dégradation de son état de santé (arrêt p. 7, § 2) -, « Mme [D] [C] a toujours été très présente auprès de sa mère » (arrêt p. 7, § 4) et que Mme [D] [C] et son compagnon ont été les seuls membres de la famille à lui rendre visite, et ce, au moins trois fois par semaine (arrêt p. 7, § 5), la cour d'appel ne pouvait révoquer la donation en retenant une importante inexécution des charges de la part de Mme [D] [C], quand il ressortait de ses constatations le respect par la donataire des obligations de construction de logement, et celle « de veiller sur elle sa vie durant » qui s'était poursuivie après l'intégration de sa mère en EHPAD, pour des raisons médicales ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 953, 954 et 1103 du code civil ; 2°) ALORS QUE le contrat tient lieu de loi entre les parties et s'impose aussi bien à ces dernières qu'au juge à qui il incombe d'apprécier l'inexécution des charges d'une donation au regard du but de la libéralité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir une inexécution des charges de la donation par Mme [D] [C] au motif qu'elle ne justifiait par aucun élément médi