Première chambre civile, 22 juin 2022 — 21-11.844

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10484 F Pourvoi n° G 21-11.844 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022 M. [S] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-11.844 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [B] [V], domiciliée chez la société Brunet, Delhumeau, [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [H], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [H]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [H] de sa demande visant à obtenir progressivement un droit de visite et d'hébergement classique sur sa fille [N] ; AUX MOTIFS QUE, sur les droits de visite et d'hébergement, en application de l'article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; que l'article 373-2-1 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents ; que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; que M. [H] qui a exercé des violences à la fois sur la mère et sur l'enfant a été condamné : - par le tribunal correctionnel de Poitiers le 11/04/2017 à une condamnation à des jours amendes dont le Procureur de la République a interjeté appel pour des faits de menaces de mort réitérées, l'affaire est en attente d'être jugée par la chambre des appels correctionnels, - par le tribunal correctionnel d'Orléans le 11/09/2017 à 4 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pour deux ans pour des faits de violence sur concubin, jugement définitif, - par le tribunal correctionnel d'Orléans le 21 février 2019 à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pour des faits de menace de mort réitérées sur Mme [V] ; qu'il doit être ajouté que le droit de visite au Point Rencontre a été suspendu le 25/10/2017 M. [H] ayant mordu sa petite fille ; que M. [H] est cité devant le tribunal correctionnel de Poitiers à l'audience du 3 novembre 2020 pour répondre de ce fait ; que M. [H] a saisi le juge des enfants qui par ordonnance du 10/04/2018 a dit n'y avoir lieu à assistance éducative l'enfant n'étant pas en danger chez sa mère ; que s'agissant de l'exercice de son droit de visite en lieu neutre, il est relevé que M. [H] ne l'a plus exercé depuis le 28 octobre 2017 ; que certes celui-ci a été suspendu en raison de son comportement à l'égard de sa fille mais il n'a pas recontacté le Point Rencontre depuis l'arrêt rendu par cette cour le 17/01/2018 en sorte que cela fait plus de deux ans maintenant que M. [H] n'a pas vu sa fille ; qu'en revanche, contrairement à ce qu'il prétend, il a bien essayé de retrouver Mme [V] dont il convient de rappeler que pour échapper à la violence de M. [H] elle doit se domicilier chez son avocate, puisqu'en juillet 2019 M. [H] s'est présenté chez l'ancien employeur de Mme [V] pour obtenir ses coordonnées ; qu'avi