Première chambre civile, 22 juin 2022 — 21-11.904

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10485 F Pourvoi n° Y 21-11.904 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 août 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022 M. [Y] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-11.904 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [N] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. [C]. M. [Y] [C] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [N] [K] ; 1°) ALORS, de première part, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur une pièce non visée dans les conclusions et dont il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt, ni du bordereau des pièces communiquées qu'elle ait été l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fondé sa décision sur une décision du juge des enfants du 2 octobre 2020 (arrêt attaqué, p. 4) qui n'était pas visée dans les conclusions des parties, et dont il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des bordereaux des pièces communiquées des parties, qu'elle ait fait l'objet d'un débat contradictoire ; que la cour d'appel a dès lors méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en jugeant en l'espèce que le juge des enfants du lieu de résidence des enfants avait indiqué « dans une décision (2 octobre 2020) (…) que selon le service l'enfant [Z] évolue bien chez sa mère et son suivi médical est opérant et bénéfique », et que « cette décision synthétise parfaitement la situation actuelle et démontre la prise en charge éducative effectuée au domicile de la mère ; que donc (…) rien ne vient justifier un changement du lieu de résidence des enfants » (arrêt attaqué, p. 4), sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a derechef méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, de troisième part, QUE le juge, pour motiver sa décision, doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par référence à des causes déjà jugées dans une autre instance ; qu'en l'espèce, en jugeant que « le juge des enfants du lieu de résidence des enfants » avait « dans une décision très récente (2 octobre 2020) (…) indiqué que selon le service l'enfant [Z] évolue bien chez sa mère et son suivi médical est opérant et bénéfique », et que « cette décision synthétise parfaitement la situation actuelle et démontre la prise en charge éducative effectuée au domicile de la mère » (arrêt attaqué, p. 4), la cour d'appel, qui a statué par une motivation par référence prohibée, a violé l'article 455 du code de p