Première chambre civile, 22 juin 2022 — 18-15.039

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10487 F Pourvoi n° U 18-15.039 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022 M. [W] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 18-15.039 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2018 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [R] [N], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [T] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [T] à payer à Mme [N] une prestation compensatoire en capital de 60.000 euros ; Aux motifs que « les époux sont âgés respectivement pour l'épouse de 64 ans et pour le mari de 68 ans ; que [R] [N] est aide-monitrice en éducation physique et [W] [T] est professeur d'éducation physique à la retraite ; que selon les informations fournies, [R] [N] travaille neuf mois par an dans le cadre de maisons rurales pour plusieurs employeurs, pour une moyenne de l'ordre de 1149 euros nets par mois en 2015 et de 1200 euros en 2016 ; qu'elle évalue le montant de ses charges incompressibles à 739 euros par mois outre le remboursement de deux prêts à la consommation de 231 euros par mois ; qu'elle rencontre des problèmes de santé (des rhumatismes en lien avec son travail de professeur de gymnastique) ; que selon l'estimation qu'elle a produit, elle percevra en décembre 2019 une retraite de 466,87 euros bruts par mois ; que l'appelante est propriétaire de la maison qu'elle occupe à [Localité 3], une maison ancienne de village évaluée entre 295.000 euros et 320.000 euros qui nécessite des travaux de rénovation ; que selon son époux cet immeuble serait plutôt estimé à 400.000 euros ; qu'elle possède également une parcelle de terrain à bâtir attenante d'une valeur comprise entre 80 et 90.000 euros ainsi que trois parcelles de terre non constructibles ; qu'elle a perçu au décès de sa mère la somme de 24.774,97 euros, dans laquelle elle a puisé pour faire face à ses besoins et dont il ne subsiste rien ; que [W] [T] a exercé la profession de professeur d'éducation physique et a pris sa retraite en octobre 2013 ; qu'il perçoit une pension de 3045,28 euros par mois (3137 euros net imposable pour l'année 2016) et évalue ses charges à 1700 euros par mois ; qu'il a perçu, dans le cadre de la succession de sa mère, une somme de 53.000 euros ; qu'il fait valoir que la communauté a investi des fonds communs dans le bien propre de son épouse et qu'une récompense sera à prévoir de ce chef ; que les époux n'ont aucun bien immobilier commun ; que par contre ils disposent de valeurs mobilières placées sur différents comptes dont le montant est discuté, [W] [T] indiquant à ce sujet que le solde s'établit à 33.802,80 euros tandis que [R] [N] reproche à son époux d'avoir effectué d'importants virements concomitamment à la séparation, sans l'en informer ; qu'il résulte des éléments d'appréciation ci-dessus rappelés qu'il existe incontestablement une disparité dans la situation respective des époux qui résulte des choix de vie effectués pendant la vie commune pour assurer la stabilité des conditions d'éducation des enfants et favoriser la carrière du mari ; qu'en effet, tandis que [W] [T] poursuivait une ca